Plusieurs hypothèses d’utilisation de l’image du salarié peuvent être envisagées dont celles se rapportant à des questions de contrôle de l’activité du salarié et/ou de sécurité des locaux. La présente fiche se limite à évoquer l’usage de l’image à des fins de communication – interne ou externe – et de marketing/publicité.
Un (double) principe est mis en exergue dès l’abord :
• toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction (Cass. Civ. 1Re, 27 février 2007, n° 06-10393) – le droit de la personne à la protection de son image est une composante essentielle de son épanouissement et présuppose la maîtrise par l’individu de son image (CEDH, 27 mai 2014, n° 10764/09, De la Flor c/Espagne, § 31) ;
• le fait qu’une personne se trouve dans un lieu public ne vaut ni renonciation à se prévaloir du droit sur son image, ni présomption d’autorisation d’utilisation (C. app. Paris, 16 juin 1986 : D. 1987 somm. p. 136).
UTILISATION DE L’IMAGE DU SALARIÉ : ACCORD PRÉALABLE DE CELUI-CI
S’impose alors un constat : toute utilisation, par l’hôtel employeur, et à titre médiatique et/ou promotionnel, de l’image – nette, précise et détaillée – d’un membre de son personnel est conditionnée à l’obtention de l’accord (préalable) du salarié.
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